Harcèlement sexuel et absence de mesure préventive et de réaction adaptée - par Me Laurent LAILLET
Harcèlement sexuel
Depuis un arrêt du 1er juin 2016, la Cour de Cassation a procédé à un revirement de jurisprudence en posant comme principe que l’employeur pouvait s’exonérer de sa responsabilité en cas de harcèlement moral commis par un salarié s’il démontrait avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par le Code du Travail et en outre, avoir pris les mesures pour faire cesser immédiatement les agissements de harcèlement moral.
Par un arrêt du 13 décembre 2017, la Cour de Cassation transpose ce raisonnement au fait de harcèlement sexuel.
En l’espèce, la responsabilité de l’employeur a été retenue sur le fondement des Articles 1153-5 du Code du Travail et des Articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du Travail en ne mettant pas en œuvre les actions d’information et de formation propres à prévenir des faits de harcèlement sexuel et de ne pas avoir pris les mesures de nature à mettre un terme aux faits dénoncés.
En l’espèce, une enquête interne a été diligentée, ainsi que la convocation du CHSCT, mais la décision de muter l’auteur des faits, n’a été prise qu’au bout d’un mois et demi, ce que la Cour de Cassation a jugé comme trop tardif.