Licenciement pour inaptitude et salariés protégés - Sort de l'action en résiliation judiciaire déjà engagée - par Me Laurent LAILLET
Licenciement
En principe, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail fait obstacle à ce que le juge judiciaire puisse se prononcer sur les motifs de ce licenciement, sauf en matière d’inaptitude qui serait la conséquence d’un harcèlement moral et de manière plus large dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le conseil d’état et la Cour de Cassation ont mis en place une solution originale.
En effet l’autorisation de licenciement ne fait pas obstacle à ce que le salarié protégé fasse valoir devant le Juge judiciaire « tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations ».
Conseil d’état 20.11.2013 - Cour de Cassation 27.11.2013 - Cour de Cassation 29.06.2017.
Devant le Juge judiciaire le salarié protégé peut donc demander la réparation des préjudices liés à la perte d’emploi, c’est-à-dire l’équivalent des indemnités pour licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Dans un arrêt récent du 17.10.2018, la Cour de Cassation confirme cette jurisprudence.
S’agissant d’un salarié protégé qui aurait engagé avant le prononcé de son licenciement pour inaptitude une action en résiliation judiciaire, la Cour de cassation pose deux principes afin de remédier au principe en vertu duquel le Juge judiciaire ne peut plus se prononcer sur une action en résiliation judiciaire dès lors qu’une autorisation de licenciement a été délivrée même si sa saisine était antérieure à la rupture du contrat (Cour de Cassation 29.09.2010).
Premier principe : le juge judiciaire ne peut se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur.
Deuxième principe : s’il rejette la demande de résiliation, le Juge pourra faire droit aux demandes de dommages et intérêts, au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sous réserve qu’il soit démontré que l’inaptitude a pour origine un manquement de l’employeur à ses obligations.