Contestation des avis du médecin du travail : une réforme inaboutie - par Me Laurent LAILLET
Contestation
En confiant au Juge Judiciaire, en l’occurrence le Conseil des Prud’hommes en la forme des référés aux lieu et place de l’inspection du travail, la réforme initiée par la loi du 8.08.2016 et complétée en dernier lieu par les ordonnances du 22.09.2017 a réglé certains problèmes, mais en a soulevé de nouveaux.
En limitant le délai de contestation à 15 jours, en instituant une saisine obligatoire du Conseil des Prud’hommes et en imposant dans les faits l’appel à un avocat, en prévoyant la rémunération du médecin inspecteur régional du travail territorialement compétent qui peut être saisi d’une mesure d’instruction par le Conseil des Prud’hommes saisi en la forme déférée et d’une contestation portant sur des éléments de nature médicale, ces mesures tendent clairement à limiter le nombre de contestations et les contentieux dans ces procédures.
L’Article L.4624-7 du Code du Travail réserve de manière expresse la compétence du Conseil des Prud’hommes en la forme des référés sur les seuls éléments de nature médicale (« en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail, reposant sur des éléments de nature médicale »).
Avant cette réforme, le contentieux de la contestation vis à vis des médecins du travail était réservé à l’inspecteur du travail, qui devait statuer, à la fois sur les éléments de nature médicale, mais aussi sur d’autres moyens et notamment des vices de procédure ou l’importance des restrictions édictées par le médecin du travail.
Désormais, le Conseil des Prud’hommes statuant en référé, ne peut trancher que les difficultés de nature médicale.
Alors, qu’auparavant, la contestation a été enfermé dans un délai de deux mois, et portait sur l’intégralité des moyens pouvant être soulevés contre ces avis, désormais les éléments de nature non médicale ne sont pas soumis au délai de 15 jours, et peuvent donc être soulevés devant le Conseil des Prud’hommes au fond pendant une durée de deux ans.
Nous sommes donc passés d’une procédure sécurisée à certains égards du point de vue juridique à une procédure non sécurisée, qui laisse en suspens des questions tel que le statut du salarié en cas de contestation de l’avis du médecin du travail et notamment des hypothèses où c’est l’employeur qui conteste l’avis ou le salarié et d’autres hypothèses où le salarié serait apte ou inapte.
En confiant au Juge Judiciaire, en l’occurrence le Conseil des Prud’hommes en la forme des référés aux lieu et place de l’inspection du travail, la réforme initiée par la loi du 8.08.2016 et complétée en dernier lieu par les ordonnances du 22.09.2017 a réglé certains problèmes, mais en a soulevé de nouveaux.
En limitant le délai de contestation à 15 jours, en instituant une saisine obligatoire du Conseil des Prud’hommes et en imposant dans les faits l’appel à un avocat, en prévoyant la rémunération du médecin inspecteur régional du travail territorialement compétent qui peut être saisi d’une mesure d’instruction par le Conseil des Prud’hommes saisi en la forme déférée et d’une contestation portant sur des éléments de nature médicale, ces mesures tendent clairement à limiter le nombre de contestations et les contentieux dans ces procédures.
L’Article L.4624-7 du Code du Travail réserve de manière expresse la compétence du Conseil des Prud’hommes en la forme des référés sur les seuls éléments de nature médicale (« en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail, reposant sur des éléments de nature médicale »).
Avant cette réforme, le contentieux de la contestation vis à vis des médecins du travail était réservé à l’inspecteur du travail, qui devait statuer, à la fois sur les éléments de nature médicale, mais aussi sur d’autres moyens et notamment des vices de procédure ou l’importance des restrictions édictées par le médecin du travail.
Désormais, le Conseil des Prud’hommes statuant en référé, ne peut trancher que les difficultés de nature médicale.
Alors, qu’auparavant, la contestation a été enfermé dans un délai de deux mois, et portait sur l’intégralité des moyens pouvant être soulevés contre ces avis, désormais les éléments de nature non médicale ne sont pas soumis au délai de 15 jours, et peuvent donc être soulevés devant le Conseil des Prud’hommes au fond pendant une durée de deux ans.
Nous sommes donc passés d’une procédure sécurisée à certains égards du point de vue juridique à une procédure non sécurisée, qui laisse en suspens des questions tel que le statut du salarié en cas de contestation de l’avis du médecin du travail et notamment des hypothèses où c’est l’employeur qui conteste l’avis ou le salarié et d’autres hypothèses où le salarié serait apte ou inapte.