Nouvelle remise en cause du barème d’indemnisation du licenciement - par Me Laurent LAILLET
Licenciement
Par une décision du 21 décembre 2018, le Conseil des Prud’hommes de Lyon, Section activités diverses, vient d’écarter l’application du barème introduit par ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (Article L.1235-3 du Code du Travail).
Ce jugement se fonde uniquement sur l’Article 24 de la charte sociale Européenne qui reconnait le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
Ce jugement fait suite au jugement rendu récemment par les Conseils de Prud’hommes de Troyes et d’Amiens.
Ces jugements ont été rendus sur le fondement de la convention N° 158 de l’OIT de la charte sociale Européenne.
Il reste donc à savoir qu’elle sera la position de la Cour de Cassation sur l’avenir de l’Article L.1235-3 du Code du Travail.
Afin de contourner ce barème, de plus en plus de salariés invoquent de manière répétitive dans leur demande, les cas de nullité du licenciement, notamment fondés sur le harcèlement moral et sexuel, ainsi que les discriminations, la violation d’une liberté fondamentale.
Dans ces situations-là, le barème n’est pas applicable.
Les dommages et intérêts pour licenciement ne seront donc demandés sur le fondement de l’Article 1235-3, qu’à titre subsidiaire.
Par ailleurs, on constate une multiplication des demandes de condamnations accessoires, telles que nullité des forfaits jours, heures supplémentaires, travail dissimulé, etc…