Sous quelle forme l’offre de reclassement doit être formulée ? – par Me Laurent LAILLET
santé au travail
Conformément aux dispositions des Articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du Code du Travail, on considère que l’employeur a respecté son obligation de reclassement, dès lors qu’il a proposé à son salarié, après avis du CSE, un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à son emploi précédent, en prenant compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Il est recommandé de formaliser la proposition de reclassement par écrit, étant précisé que la jurisprudence exige qu’elle doit être précise et consistante.
Cependant, le Code du Travail n’impose pas de formalisme particulier et la jurisprudence admet même la validité d’une offre de reclassement exposée oralement (Cour de Cassation 31.03.2016 N° 14-28.314).
Il est à noter que le salarié a le droit de refuser une proposition de reclassement, dès lors que son nouveau poste entraine une modification de son contrat ou un simple changement de ses conditions de travail.
Si le salarié conteste le fait que la proposition de poste est incompatible avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l’employeur de saisir ce dernier pour avoir son avis sur cette compatibilité.
En cas de refus par le salarié d’un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, cette décision ne libère pas l’employeur de son obligation de reclassement, et il doit aller jusqu’au bout de sa recherche.
Ces jurisprudences risquent à l’avenir de tomber en désuétude, dès lors qu’en vertu des nouvelles dispositions, l’employeur qui a proposé au salarié au moins un emploi est réputé avoir rempli son obligation de reclassement.