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Le temps partiel thérapeutique, entre le Droit de la Sécurité Sociale et le Droit du Travail – par Me Laurent LAILLET

Temps partiel thérapeutique

Le temps partiel thérapeutique (ou TPT) est régi uniquement par des textes figurant au sein du Code de la Sécurité Sociale.

Il n’existe aucune disposition relative à ce type d’exécution du contrat de travail au sein du Code du Travail.

Dans le temps partiel pour motif thérapeutique, un salarié va continuer à travailler à temps partiel au sein de l’entreprise sur prescription médicale, il faut simplement que cette situation soit de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé ou en cas de rééducation ou de réadaptation fonctionnelle pour faciliter la recherche d’un emploi compatible avec son état de santé (Article L 323-3 du Code de la Sécurité Sociale).

Du point de vue du droit de la sécurité sociale, le salarié est en situation d’arrêt de travail et perçoit à ce titre des indemnités journalières, et du point de vue du droit du travail, le salarié est en activité et donc rémunéré pour le temps travaillé.

La durée du temps partiel est variable selon les situations et peut évoluer dans le temps.

Elle ne peut être instituée qu’avec l’accord de l’employeur.

Conformément au Code de la Sécurité Sociale, le salarié qui souhaite bénéficier d’un temps partiel thérapeutique doit avoir le bénéfice d’un arrêt de travail à temps complet, indemnisé par la Caisse de Sécurité Sociale et précédant immédiatement le temps partiel thérapeutique, ce qui implique un arrêt au minimum de 4 jours du fait du délai de carence de 3 jours prévu par l’article R 323-1 du Code de la Sécurité Sociale.

A noter, deux exceptions pour les salariés atteints d’une affection de longue durée et pour ceux dont la mise en place du temps partiel thérapeutique est en lien avec un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’article L 433 -1 du Code de la Sécurité Sociale n’impose pas la nécessité d’un arrêt de travail complet pendant 4 jours.

Le temps partiel thérapeutique est nécessairement temporaire et ne peut durer plus que la durée d’indemnisation par la sécurité sociale des arrêts de travail en maladie ordinaire, soit 3 ans.

Aucun texte ne prévoit l’obligation d’avoir à rédiger un avenant au contrat de travail du salarié, mais si l’on considère que le temps partiel thérapeutique correspond à une diminution du temps de travail, alors il convient, conformément au Code du Travail pour tout contrat à temps partiel, de rédiger un écrit.

Au cours du temps partiel thérapeutique, l’employeur peut accorder des congés payés aux salariés qui seront considérés comme étant pris à temps complet.

L’employeur aura l’obligation d’informer la CPAM, afin d’éviter un double versement des indemnités.

A noter que la prise de congés payés est impossible avant le temps partiel thérapeutique, (sauf ALD, AT, MP) car il doit être institué directement après un arrêt de travail indemnisé à temps complet.

Pour les TPT qui sont en lien avec un AT ou une MP, il appartient seul au médecin traitant du salarié de prescrire la reprise d’un travail dans ces conditions-là ou par le médecin conseil de la CPAM.

En cas de désaccord entre les deux, une expertise médicale doit être mise en place pour les TPT hors AT, MP.

Il appartient au médecin traitant du salarié de demander la reprise à temps partiel pour raison médicale.

L’accord de la CPAM n’est pas nécessaire.

Cependant, a postériori, la CPAM pourrait refuser, notamment en cas du non-respect de la condition relative à l’arrêt de travail précédent immédiatement le TPT.

Si le TPT ne fait pas directement suite à un arrêt de travail (en cas d’absence de nécessité d’une visite de reprise) les employeurs sont incités à demander, en tout état de cause, une visite de reprise.

De la même manière, à la fin du TPT, lorsque le salarié reprendra son travail à temps complet, il appartiendra également à l’employeur d’organiser une nouvelle visite médicale.

Le TPT requière systématiquement l’accord de l’employeur, en cas de refus de ce dernier, il devra faire connaitre par écrit au salarié et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à sa mise en œuvre.

Il appartient à l’employeur d’exposer les raisons objectives.

En cas de désaccord, il sera possible de saisir le Conseil de Prud’hommes dans un délai de quinze jours en la forme des référés.

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